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La suite de l'avis :

3) La reconduction tacite est une forme de
fourniture non demandée, et celles-ci sont interdites d’après la Directive 2002/65/CE. Article 9. « Étant donné que les pratiques de fourniture non demandée sont interdites par la Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (*), et sans préjudice des dispositions en vigueur dans la législation des États membres relatives à la reconduction tacite de contrats à distance lorsque celles-ci permettent une telle reconduction tacite, les États membres prennent les mesures nécessaires pour dispenser le consommateur de toute obligation en cas de fourniture non demandée, l'absence de réponse ne valant pas consentement.(*) JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.»

4) L’opérateur eDates s’est clairement rendu coupable de pratique commerciale trompeuse et mensongère. En effet, sur sa page d’accueil, le site eDates affirme effectuer une vérification de l’authenticité des membres inscrits. Or ce point est à l’évidence faux, compte tenu du nombre très élevé de faux profils, que n’importe qui a pu constater par soi-même dès les premiers jours de l’abonnement initial (combien de messages, étant de clairs « copier-coller », de femmes qui nous donnent directement leur adresse MSN, en prétendant que notre profil leur a plu, alors qu’elles ne sont même passées le visiter, et comme par hasard, à chaque fois elles habitent à 500km ou davantage du lieu de l’homme à qui elles écrivent), et eDates serait dans l’impossibilité de prouver le contraire. Référence là encore à la Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur - Chapitre 2 - Article 5, qui stipule que les pratiques commerciales déloyales sont trompeuses, en particulier les pratiques commerciales qui sont mensongères. Chapitre 2 – Article 6. « Une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses (…) et qu’elle est susceptible d’amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement ». A ce sujet, je rappelle ce que stipule l’Article L121-6 du Code de la consommation (modifié par l’Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 . « Sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 37 500 euros au plus ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers ». Egalement le fait que l’Article 313-2 du code pénal, modifié par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 6 JORF 10 mars 2004, stipule que les peines sont portées à 10 ans d'emprisonnement et à 1 000 000 d’euros d'amende lorsque l'escroquerie est commise en bande organisée, l’opérateur eDates pouvant être considéré comme tel dans cette situation.

Suite sur le troisième avis…

Avantages
????
Les rois de l'arnaque !
N'y allez tout simplement pas.

Inconvénients
Celui d'exister !
Je le répète, évitez !

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